Le délai pour quitter volontairement le territoire d’un pays de l’espace Schengen, après un refus d’entrée lors d’un contrôle aux frontières intérieures tel que la France en a réintroduit depuis plusieurs années, est en principe aussi d’application en vertu de la directive « retour », ressort-il jeudi d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Cela « peut aboutir à priver d’une large partie de son utilité l’adoption d’une telle décision de refus d’entrée », commente la haute juridiction basée à Luxembourg, dans un communiqué.
La CJUE répond ainsi à une demande du Conseil d’État français. Ce dernier avait été saisi par plusieurs associations qui contestent une ordonnance permettant aux autorités françaises d’opposer à ces ressortissants des refus d’entrée aux frontières avec d’autres États membres.
La Cour confirme que, dans une telle situation, un refus d’entrée peut être décidé sur la base du code frontières Schengen. Mais, en vue de l’éloignement de l’intéressé, les procédures prévues par la directive « retour » doivent tout de même être respectées. L’intéressé doit, en principe, bénéficier d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours.
Pour autant, un État membre peut toujours placer en rétention un ressortissant de pays tiers, dans l’attente de son éloignement, lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public. Tout comme il peut priver de liberté un ressortissant qui aurait commis un délit autre que ceux liés à la seule entrée irrégulière. Le soupçon de tels délits peut aussi mener à une arrestation.
Mais au final, la directive « retour » s’applique à tout ressortissant de pays tiers entré sur le territoire d’un État membre sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence. Et cela vaut aussi lorsque l’intéressé est entré sur ce territoire avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier où s’exercent de tels contrôles.